Référencearticle 5 du décret n°2011-397 du 13 avril 2011 (version du 16 avril 2011)Légifrance →
1. I. ― Seuls sont autorisés à accéder aux données à caractère personnel du traitement ESCORTE, les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
2. II. ― Les autorités judiciaires et administratives peuvent recevoir, à raison de leurs attributions respectives, communication des données enregistrées dans l'application. Toutefois, dans le cadre du suivi comptable de ces missions, les personnels de l'administration centrale du ministère de la justice ne peuvent avoir communication que des données anonymisées.
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