Arrêté du 6 avril 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 avril 2011.

TexteArrêté du 6 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023867026
Texte parentLEGITEXT000023867023
Référencearticle 12 de l'arrêté du 6 avril 2011 (version du 17 avril 2011)Légifrance →

1. Communication.

2. I. - La direction de l'établissement communique à tout membre du personnel impliqué directement ou indirectement dans la prise en charge médicamenteuse des patients sur :

3. 1° L'importance à satisfaire les exigences obligatoires et volontaires ;

4. 2° La politique de la qualité et de la sécurité qu'elle entend conduire ;

5. 3° Les objectifs de la qualité qu'elle se fixe, dont l'échéancier de mise en œuvre du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse.

6. II. ― La direction de l'établissement met en place des processus pour :

7. 1° Favoriser la déclaration interne des événements indésirables, erreurs médicamenteuses ou dysfonctionnements liés à la prise en charge médicamenteuse et en faire comprendre l'importance ;

8. 2° Promouvoir l'analyse des causes liées aux déclarations internes ;

9. 3° Faire connaître au personnel les améliorations apportées par le système de management de la qualité et de la sécurité ;

10. 4° Susciter l'intérêt du personnel et son implication dans le partage du retour d'expérience.

11. III. ― La direction de l'établissement conjointement avec la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement valorise le partage du retour d'expérience dans le cadre du développement professionnel continu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023867026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.