Arrêté du 6 avril 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 avril 2011.

TexteArrêté du 6 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023867053
Texte parentLEGITEXT000023867023
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 avril 2011 (version du 17 avril 2011)Légifrance →

1. Système documentaire.

2. I. - La direction de l'établissement veille à ce qu'un système documentaire relatif à l'assurance qualité* de la prise en charge médicamenteuse soit établi. Celui-ci contient les documents* suivants :

3. 1° Un manuel de la qualité* comprenant :

4. a) La politique de la qualité ;

5. b) Les exigences spécifiées* à satisfaire ;

6. c) Les objectifs de la qualité ;

7. d) Une description des processus et de leurs interactions ;

8. 2° Des procédures* et des modes opératoires*, et notamment ceux mentionnés aux articles 8 et 10 ci-après ;

9. 3° Tous les enregistrements* nécessaires, et notamment ceux mentionnés à l'article 9 ci-après ;

10. 4° Une étude des risques* encourus par les patients au cours de la prise en charge médicamenteuse, dont celle mentionnée à l'article 8 ci-après.

11. II. ― La direction de l'établissement s'assure que la gestion documentaire* est fonctionnelle et intégrée à la gestion documentaire institutionnelle.

12. Elle veille à ce que le système documentaire soit :

13. 1° Diffusé et accessible à tout moment au personnel impliqué directement ou indirectement dans la prise en charge médicamenteuse. La gestion du système documentaire peut être dématérialisée ou à défaut manuelle ;

14. 2° Revu avec une périodicité définie pour vérifier son adéquation à la pratique ;

15. 3° Appliqué de façon à améliorer en continu la qualité et la sécurité des soins ;

16. 4° Compatible avec les règles de traçabilité* et de respect du secret médical et professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023867053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.