Arrêté du 6 avril 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 avril 2011.

TexteArrêté du 6 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023867058
Texte parentLEGITEXT000023867023
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 avril 2011 (version du 17 avril 2011)Légifrance →

1. Etude des risques encourus par les patients lors de la prise en charge médicamenteuse.

2. La direction de l'établissement après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement fait procéder à une étude des risques encourus par les patients, liés à la prise en charge médicamenteuse. Cette étude porte a minima sur les risques pouvant aboutir à un événement indésirable*, à une erreur médicamenteuse* ou un dysfonctionnement* à chaque étape de :

3. ― la prescription (y compris la gestion du traitement personnel du patient* à l'admission et la prescription de sortie) ;

4. ― la dispensation ;

5. ― la préparation* ;

6. ― l'approvisionnement ;

7. ― la détention et le stockage ;

8. ― le transport ;

9. ― l'information du patient ;

10. ― l'administration ;

11. ― la surveillance du patient.

12. Cette étude doit comprendre les dispositions prises pour réduire les événements jugés évitables*.

13. Une attention particulière est portée notamment sur :

14. ― les médicaments à risque* et les patients à risque* ;

15. ― les traitements personnels des patients ;

16. ― les transferts du patient au sein de l'établissement ou dans un autre établissement ;

17. ― les risques liés à l'utilisation d'une démarche informatisée* pour une ou plusieurs étapes du processus de la prise en charge médicamenteuse.

18. Sur la base de l'étude des risques précitée, la direction de l'établissement veille à l'élaboration de procédures et, le cas échéant, de modes opératoires intégrant les différentes responsabilités notamment médicales, pharmaceutiques, odontologiques, maïeutiques et infirmières permettant en particulier de :

19. ― s'assurer de l'identité du patient tout au long de sa prise en charge, notamment avant l'administration de médicaments ;

20. ― s'assurer que la prescription est conforme aux données de référence* et qu'elle permet de garantir la continuité et la qualité de la prise en charge médicamenteuse de l'admission jusqu'à la sortie du patient ;

21. ― garantir que le médicament à administrer, la dose à administrer, la forme pharmaceutique à administrer, la voie d'administration, le schéma posologique, la préparation et le suivi thérapeutique sont conformes à ceux de la prescription médicale ;

22. ― s'assurer de la qualité de l'approvisionnement, de la délivrance, du rapprochement entre le bon de réception et le bon de demande des médicaments dans les unités de soins ainsi que des conditions de stockage des médicaments dans les pharmacies à usage intérieur et dans les unités de soins ;

23. ― s'assurer dans la mesure du possible que le patient est bien informé sur son traitement sauf urgence ou impossibilité ;

24. ― assurer la traçabilité des différentes étapes de la prise en charge médicamenteuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023867058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.