LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-412 du 14 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : MODIFICATION DE LA LOI N° 88 227 DU 11 MARS 1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023878235
Texte parentLEGITEXT000023878182
Référencearticle 24 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1.-I. ― Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code.

3. « II. ― Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa du I de l'article 2 est puni de 15 000 € d'amende. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Loi n°88-227 du 11 mars 1988 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023878235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.