Arrêté du 31 mars 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2017.

TexteArrêté du 31 mars 2011
RattachementCHAPITRE III : DELIVRANCE DU DIPLOME
IdentifiantLEGIARTI000035882585
Texte parentLEGITEXT000023881137
Référencearticle 10 de l'arrêté du 31 mars 2011 (version du 27 octobre 2017)Légifrance →

1. A l'issue du dernier semestre d'internat, un jury, désigné par le président de l'université et présidé par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées. L'étudiant doit avoir validé l'ensemble de la formation et rempli les obligations prévues par la maquette du diplôme d'études spécialisées.

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