1. Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné.
Arrêté du 31 mars 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2017.
TexteArrêté du 31 mars 2011
RattachementCHAPITRE III : DELIVRANCE DU DIPLOME
IdentifiantLEGIARTI000035882583
Texte parentLEGITEXT000023881137
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