Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mars 2011 (version du 27 octobre 2017)Légifrance →
1. Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit la durée de la formation, le programme de la formation en stage et hors stage ainsi que les règles de validation applicables.
2. La maquette des formations communes à la médecine et à l'odontologie est annexée à l'arrêté mentionné à l'article 1.
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