Décret n°2011-419 du 18 avril 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 avril 2011.

TexteDécret n°2011-419 du 18 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023884220
Texte parentLEGITEXT000023884199
Référencearticle 7 du décret n°2011-419 du 18 avril 2011 (version du 21 avril 2011)Légifrance →

1. Les paiements du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué des sommes dues en application des articles 13,14,15 et 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée sont effectués par la Caisse des dépôts et consignations en exécution et après notification des décisions de la commission prévue à l'article 16 de ladite loi ou du président de la commission statuant seul ou encore des décisions de justice exécutoires ou définitives du juge de l'expropriation, avec la production de toutes pièces de nature à établir le caractère exécutoire ou définitif des décisions.

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