1. Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion financière de l'institution.
2. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général, les documents suivants :
3. ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
4. ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'institution ;
5. ― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
6. ― la situation de trésorerie ;
7. ― l'état des recettes propres ;
8. ― l'état des emplois permanents et non permanents ;
9. ― l'état des terrains et immeubles de toute nature, détenus en propriété, loués ou mis à la disposition de l'institution ;
10. ― les états cumulés de suivi des crédits par type de prêts ;
11. ― l'état récapitulatif des contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable.