Arrêté du 13 avril 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.

TexteArrêté du 13 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023889457
Texte parentLEGITEXT000023889451
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →

1. Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion financière de l'institution.

2. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général, les documents suivants :

3. ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

4. ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'institution ;

5. ― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

6. ― la situation de trésorerie ;

7. ― l'état des recettes propres ;

8. ― l'état des emplois permanents et non permanents ;

9. ― l'état des terrains et immeubles de toute nature, détenus en propriété, loués ou mis à la disposition de l'institution ;

10. ― les états cumulés de suivi des crédits par type de prêts ;

11. ― l'état récapitulatif des contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023889457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.