Arrêté du 13 avril 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2020.

TexteArrêté du 13 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000042116234
Texte parentLEGITEXT000023889451
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 2011 (version du 15 juillet 2020)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'institution remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe par écrit le directeur général et le ministre de la défense.

2. Le directeur général fait connaître dans la même forme, au contrôleur et au ministre de la défense, les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

3. Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et, le cas échéant, sur sa proposition ou sur celle du ministre de la défense, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée.

4. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042116234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.