Décret n°2011-434 du 20 avril 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.

TexteDécret n°2011-434 du 20 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DEFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000023889483
Texte parentLEGITEXT000023889474
Référencearticle 1 du décret n°2011-434 du 20 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° Source de temps fiable : ensemble de moyens permettant de fournir une date reconnue comme fiable selon les normes internationales en vigueur ;

3. 2° Procédé d'horodatage électronique : mécanisme associant une représentation d'une donnée à un temps particulier et attestant de l'existence de la représentation de cette donnée à cet instant au moyen d'une contremarque de temps ;

4. 3° Contremarque de temps : donnée sous forme électronique liant une représentation d'une donnée à un temps particulier et attestant de l'existence de la représentation de cette donnée à cet instant. La contremarque de temps comporte un cachet du prestataire de services d'horodatage électronique établi à l'aide des données de signature de la contremarque de temps ;

5. 4° Prestataire de services d'horodatage électronique : personne en charge de la production et de la délivrance de contremarques de temps ;

6. 5° Cachet d'une contremarque de temps : donnée sous forme électronique permettant d'identifier le prestataire de services d'horodatage électronique qui la délivre et d'assurer un lien avec la contremarque de temps à laquelle il s'attache. Le cachet d'une contremarque de temps satisfait aux obligations suivantes :

7. a) Etre propre au prestataire de services d'horodatage électronique ;

8. b) Etre créé par des moyens que le prestataire de services d'horodatage électronique peut garder sous son contrôle exclusif ;

9. c) Garantir avec la contremarque de temps à laquelle il s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de la contremarque de temps est détectable ;

10. 6° Données de signature d'une contremarque de temps : éléments propres au prestataire de services d'horodatage électronique, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés pour créer un cachet d'une contremarque de temps ;

11. 7° Module d'horodatage : dispositif, matériel ou logiciel, comportant un module cryptographique et une horloge interne synchronisée avec une ou plusieurs sources de temps, et destiné à mettre en application les données nécessaires à la production d'une contremarque de temps, dont les données de signature de la contremarque de temps ;

12. 8° Données de vérification d'une contremarque de temps : éléments tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier le cachet d'une contremarque de temps ;

13. 9° Certificat d'horodatage : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de la contremarque de temps et le prestataire de services d'horodatage électronique ;

14. 10° Abonné : personne physique ou morale bénéficiant, selon des conditions définies et acceptées, d'un service d'horodatage électronique assuré par un prestataire de services d'horodatage électronique ;

15. 11° Utilisateur : personne physique ou morale, dont l'abonné, qui se fie à une contremarque de temps.

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