1. Un procédé d'horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire de services d'horodatage électronique mettant en œuvre ce procédé et le module d'horodatage utilisé satisfont aux exigences fixées au présent chapitre.
Décret n°2011-434 du 20 avril 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.
TexteDécret n°2011-434 du 20 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : HORODATAGE ELECTRONIQUE FIABLE
IdentifiantLEGIARTI000023889484
Texte parentLEGITEXT000023889474
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