1. Le module d'horodatage peut être certifié, par le Premier ministre, conforme aux exigences définies à l'article 4 dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2002 susvisé.
Décret n°2011-434 du 20 avril 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.
TexteDécret n°2011-434 du 20 avril 2011
RattachementCHAPITRE III : CERTIFICATION DU MODULE D'HORODATAGE ET QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023889487
Texte parentLEGITEXT000023889474
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