RattachementCHAPITRE III : CERTIFICATION DU MODULE D'HORODATAGE ET QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023889489
Texte parentLEGITEXT000023889474
Référencearticle 6 du décret n°2011-434 du 20 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →
1. Peuvent demander à être reconnus comme qualifiés les prestataires de services d'horodatage électronique qui satisfont aux exigences fixées à l'article 3 et dont le module d'horodatage est certifié conforme dans les conditions fixées à l'article 5.
2. Cette qualification, qui vaut présomption de conformité auxdites exigences, est délivrée par des organismes accrédités après une évaluation favorable réalisée par ces mêmes organismes.
3. La procédure d'accréditation des organismes mentionnée au deuxième alinéa et la procédure d'évaluation et de qualification des prestataires de services d'horodatage électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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