Arrêté du 15 avril 2011 · Article

Article 10

Article abrogation programmée, en vigueur du 22 avril 2011 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023889516
Texte parentLEGITEXT000023889499
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

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