1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Arrêté du 15 avril 2011 · Article
Article 11
Article abrogation programmée, en vigueur du 22 avril 2011 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023889518
Texte parentLEGITEXT000023889499
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