Arrêté du 15 avril 2011 · Article

Article 3

Article abrogation programmée, en vigueur du 7 février 2013 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000027037628
Texte parentLEGITEXT000023889499
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 avril 2011 (version du 7 février 2013)Légifrance →

1. Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Il comprend :

2. ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3. ― deux membres du personnel de direction des établissements publics de santé, issu du corps des directeurs d'hôpital, dont un directeur chef d'établissement ;

4. ― un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ;

5. ― trois membres du corps des directeurs de soins, dont au moins un coordonnateur général des soins et un directeur d'institut de formation ;

6. ― un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

7. ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.

8. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du Centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.

9. La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion.

10. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027037628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.