Article abrogation programmée, en vigueur du 22 avril 2011 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023889508
Texte parentLEGITEXT000023889499
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →
1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 4.
2. Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
3. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 70. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
4. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.