1. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Arrêté du 15 avril 2011 · Article
Article 9
Article abrogation programmée, en vigueur du 22 avril 2011 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023889514
Texte parentLEGITEXT000023889499
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