1. Les organismes qui procèdent à l'évaluation des prestataires de services d'horodatage électronique en vue de reconnaître leur qualification doivent être accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Le référentiel d'accréditation comprend la norme ISO 17021 ou une norme équivalente ainsi que les règles d'application établies par l'instance d'accréditation.
Arrêté du 20 avril 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.
TexteArrêté du 20 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : ACCREDITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A L'EVALUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE EN VUE DE RECONNAITRE LEUR QUALIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000023889695
Texte parentLEGITEXT000023889688
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