Arrêté du 20 avril 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.

TexteArrêté du 20 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : ACCREDITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A L'EVALUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE EN VUE DE RECONNAITRE LEUR QUALIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000023889695
Texte parentLEGITEXT000023889688
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →

1. Les organismes qui procèdent à l'évaluation des prestataires de services d'horodatage électronique en vue de reconnaître leur qualification doivent être accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Le référentiel d'accréditation comprend la norme ISO 17021 ou une norme équivalente ainsi que les règles d'application établies par l'instance d'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023889695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.