1. Les prestataires qui fournissent des services techniques aux prestataires de services d'horodatage électronique peuvent solliciter auprès d'un organisme accrédité, dans les mêmes conditions, une attestation de conformité de ces services aux spécifications techniques, figurant en annexe, qui leur sont applicables.
Arrêté du 20 avril 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.
TexteArrêté du 20 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023889707
Texte parentLEGITEXT000023889688
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