RattachementCHAPITRE IER : ACCREDITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A L'EVALUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE EN VUE DE RECONNAITRE LEUR QUALIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000023889699
Texte parentLEGITEXT000023889688
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →
1. L'accréditation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Les organismes accrédités informent l'instance d'accréditation de tout changement par rapport aux éléments communiqués dans le dossier de demande d'accréditation.
2. Pendant la durée de l'accréditation, l'instance d'accréditation effectue une surveillance régulière, qui peut conduire selon les cas à une suspension ou à un retrait de l'accréditation, en vertu des règles en vigueur en la matière de l'instance d'accréditation. La suspension ou le retrait de l'accréditation ne peut être prononcé qu'après que le représentant de l'organisme précédemment accrédité a été mis à même de présenter ses observations. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est informée de toute suspension ou de tout retrait d'accréditation.
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