RattachementCHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023889701
Texte parentLEGITEXT000023889688
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →
1. Un prestataire de services d'horodatage électronique qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l'évaluation de ses activités.
2. Le prestataire est tenu de fournir à l'organisme choisi tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de la procédure d'évaluation.
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