Arrêté du 20 avril 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.

TexteArrêté du 20 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023889705
Texte parentLEGITEXT000023889688
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →

1. L'organisme accrédité reconnaît ou non la qualification du prestataire de services d'horodatage électronique au vu du rapport d'évaluation et des éventuelles observations du prestataire et en informe l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

2. Lorsqu'il reconnaît la qualification d'un prestataire, l'organisme accrédité délivre une attestation qui décrit les activités couvertes par la qualification ainsi que la durée pendant laquelle l'attestation est valable. Il en adresse une copie à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Pendant cette durée, qui ne peut excéder trois ans, le prestataire doit faire l'objet d'un audit de surveillance au moins annuel de la part de l'organisme accrédité, qui peut conduire à une suspension ou à un retrait de l'attestation de la part de l'organisme accrédité. Ce dernier en informe alors aussitôt l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

3. Les prestataires dont la qualification est reconnue communiquent à toute personne qui en fait la demande une copie de l'attestation délivrée par l'organisme accrédité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023889705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.