Arrêté du 8 avril 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2011 au 4 février 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023890494
Texte parentLEGITEXT000023890465
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →

1. Obligation d'entreposage séparé, interdiction du tri sélectif et taille minimale de capture pour les palangriers hauturiers.

2. 1. Entreposage séparé.

3. Il est interdit à bord d'un navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge ou capturant du thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé de détenir à bord une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

4. 2. Interdiction du tri sélectif.

5. Conformément à la réglementation communautaire, toutes les quantités de thon rouge capturées doivent être débarquées. Le rejet à la mer est autorisé uniquement pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

6. 3. Taille minimale de capture et de débarquement pour les palangriers hauturiers.

7. Par dérogation à l'article 9-2, paragraphe b, du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé, la taille minimale de capture et de débarquement du thon rouge pour les navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) palangrier hauturier défini par l'arrêté du 11 février 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge susvisé est de 30 kg ou 115 cm. Des captures accidentelles de thons rouges entre 10 kg ou 80 cm et 30 kg ou 115 cm sont autorisées à hauteur maximale de 5 %, conformément aux alinéas 12 à 15 de l'article 9 du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé.

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