Arrêté du 15 avril 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.

TexteArrêté du 15 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023891224
Texte parentLEGITEXT000023891210
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 avril 2011 (version du 22 avril 2011)Légifrance →

1. L'enrichissement par sucrage à sec est autorisé à titre exceptionnel dans les départements français visés au point B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil modifié pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation issus des aires géographiques de production des appellations d'origine suivantes :

2. « Bergerac », « Buzet », « Côtes de Bergerac », « Côtes de Duras », « Côtes de Montravel », « Côtes du Marmandais », « Haut-Montravel », « Monbazillac », « Montravel », « Pécharmant », « Rosette », « Côtes de Bordeaux » complétée ou non par les dénominations géographiques Blaye, Cadillac, Castillon ou Francs, « Bordeaux », « Bordeaux » Haut-Benauge, « Bordeaux supérieur », « Blaye », « Côtes de Bourg », « Bourg », « Bourgeais », « Graves de Vayres », « Sainte-Foy-Bordeaux », « Médoc », « Haut-Médoc », « Listrac-Médoc », « Moulis », « Margaux », « Saint-Julien », « Saint-Estèphe », « Pauillac », « Graves », « Pessac-Léognan », « Saint-Emilion », « Montagne Saint-Emilion », « Lussac Saint-Emilion », « Puisseguin Saint-Emilion », « Saint-Georges Saint-Emilion », « Pomerol », « Lalande-de-Pomerol », « Fronsac », « Canon Fronsac », « Côtes de Blaye », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », « Entre-Deux-Mers », « Entre-Deux-Mers », « Haut-Benauge », « Cadillac », « Graves Supérieures », « Premières Côtes de Bordeaux », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix du Mont », « Barsac », « Sauternes », « Crémant de Bordeaux », « Fronton », « Gaillac », « Marcillac », « Lavilledieu », « Saint-Sardos », « Vins d'Entraygues et du Fel », « Vins d'Estaing », « Côtes de Millau », « Béarn », « Irouléguy », « Jurançon », « Pacherenc du Vic Bilh », « Côtes du Rhône » (pour la partie située en zone viticole C1), « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray » mousseux, « Cornas », « Limoux » mention « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux »,

3. que ces raisins frais, ces moûts ou ces vins nouveaux encore en fermentation soient destinés à l'élaboration de vins bénéficiant des appellations d'origine susvisées ou d'une indication géographique protégée ou de vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine ni d'une indication géographique protégée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023891224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.