Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 avril 2011 (version du 23 avril 2011)Légifrance →
1. L'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteur, tel que défini :
2. ― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
3. ― à l'article 11 du règlement (CE) n° 57/2011 du 18 janvier 2011 établissant pour 2011 les possibilités de pêche et les conditions associées pour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial " espèces d'eau profonde ".
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