1. Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 57/2011 du 18 janvier 2011, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial " espèces d'eau profonde " s'élève, pour l'année 2011, à 6 893 057 kilowatts-jours, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial " espèces d'eau profonde " en 2003 et/ ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.
Arrêté du 14 avril 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 avril 2011.
TexteArrêté du 14 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023895293
Texte parentLEGITEXT000023895270
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