Arrêté du 2 avril 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 avril 2011.

TexteArrêté du 2 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000023895681
Texte parentLEGITEXT000023895688
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 avril 2003 (version du 23 avril 2011)Légifrance →

1. Le traitement met à la disposition des personnes visées ci-après des informations cadastrales au niveau national pour les finalités suivantes :

2. - la confection par les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs des extraits cadastraux modèle 1 qui sont nécessaires aux dépôts des actes auprès des conservations des hypothèques ;

3. -l'accomplissement par les agents habilités de la direction générale des finances publiques ayant compétence en matière domaniale de leur mission de publicité foncière pour le compte de l'Etat ;

4. -la délivrance à tout usager, sur demande ponctuelle, d'extraits cadastraux modèle 1 par les agents habilités de la direction générale des finances publiques ayant compétence en matière cadastrale ;

5. -la mise en place d'actions de formation à l'Ecole nationale du cadastre.

6. Les informations issues de la documentation cadastrale ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023895681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.