Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

TexteDécret n°2011-444 du 21 avril 2011
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000047172265
Texte parentLEGITEXT000023904231
Référencearticle 10 du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

2. II. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.

3. III. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.

4. IV. ― L'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires remplissant les conditions prévues par les II et III, respectivement aux grades de chef de service de police municipale de 2e classe et de chef de service de police municipale de 1re classe, ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire prévue par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047172265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.