Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

TexteDécret n°2011-444 du 21 avril 2011
RattachementCHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000023904284
Texte parentLEGITEXT000023904231
Référencearticle 16 du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe.

2. II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023904284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.