Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

TexteDécret n°2011-444 du 21 avril 2011
RattachementCHAPITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000023904266
Texte parentLEGITEXT000023904231
Référencearticle 9 du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.

2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

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