1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission.
3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
4. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
5. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
6. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.