Décret n°2011-448 du 21 avril 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteDécret n°2011-448 du 21 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000054997824
Texte parentLEGITEXT000023904476
Référencearticle 6 du décret n°2011-448 du 21 avril 2011 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission.

3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

4. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

5. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

6. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.