1. Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 2012 par un avoué pour le compte de ses clients ou de tiers sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 2012 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'avoué aura été inscrit.
Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-451 du 22 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023904981
Texte parentLEGITEXT000023904946
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