1. Sauf pour les besoins de l'application des articles 28 et 29 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, les documents, dossiers et archives professionnels détenus par les anciennes chambres des compagnies d'avoués près les cours d'appel ainsi que par la Chambre nationale des avoués sont respectivement transférés aux barreaux, établis près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre, et au Conseil national des barreaux.
Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2011-451 du 22 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039343553
Texte parentLEGITEXT000023904946
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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