Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 avril 2011.

TexteDécret n°2011-451 du 22 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023904965
Texte parentLEGITEXT000023904946
Référencearticle 2 du décret n°2011-451 du 22 avril 2011 (version du 25 avril 2011)Légifrance →

1. Les travaux de pratique professionnelle correspondent à la durée normale du travail et sont rémunérés conformément aux lois et règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

2. L'accomplissement de la pratique professionnelle est attesté par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée de service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

3. Le conseil de l'ordre, la chambre nationale ou le conseil national compétent procède, en tant que de besoin, à la désignation du professionnel auprès duquel les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée accomplissent la pratique professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023904965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.