Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 2011.

TexteDécret n°2011-451 du 22 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023904971
Texte parentLEGITEXT000023904946
Référencearticle 5 du décret n°2011-451 du 22 avril 2011 (version du 25 avril 2011)Légifrance →

1. Bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée les collaborateurs d'avoué qui justifient :

2. 1° De deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ;

3. 2° De trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ;

4. 3° De quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023904971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.