Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 avril 2011.

TexteDécret n°2011-451 du 22 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023904975
Texte parentLEGITEXT000023904946
Référencearticle 7 du décret n°2011-451 du 22 avril 2011 (version du 25 avril 2011)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 93 du même décret, les avoués qui souhaitent exercer la profession d'avocat en vertu de l'article 24 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée et ceux qui deviennent avocats en application de l'article 1er de la même loi sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette prestation est réputée être intervenue à la date de leur prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat.

2. Par dérogation à l'article 96 du même décret, ils sont inscrits au tableau à la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023904975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.