Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-451 du 22 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023904977
Texte parentLEGITEXT000023904946
Référencearticle 9 du décret n°2011-451 du 22 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-Tous les deux ans dans le premier mois de l'année civile, les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel désignent à la majorité celui d'entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette même cour.

3. « En l'absence de désignation à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bâtonnier du barreau du tribunal de grande instance situé au siège de la cour d'appel ou, à défaut, du tribunal de grande instance le plus proche de la cour assure cette représentation.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023904977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.