Décret n°2011-443 du 21 avril 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2011-443 du 21 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000039343551
Texte parentLEGITEXT000023905061
Référencearticle 2 du décret n°2011-443 du 21 avril 2011 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'avoué près les cours d'appel qui renonce à faire partie de la profession d'avocat avise au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de constituer un avocat pour le substituer à compter du 1er janvier 2012 dans les instances en cours et transmet sans délai à son successeur les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de procédure.

2. A défaut de désignation d'un successeur par le client, trois mois après l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avoué transmet les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de la procédure au bâtonnier du barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avoué a son office. Il informe son client de cette transmission.

3. A défaut d'une demande en restitution du client, le bâtonnier est dépositaire des pièces pendant un délai de cinq ans.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.