1. En fin de formation, les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie sont soumis à un examen portant sur chacun des modules fixés à l'article 5. Chacun de ces modules donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20 résultant de devoirs écrits, de mises en situation pratiques ou d'interrogations orales. Chacune de ces notes est affectée du coefficient 1.
Arrêté du 21 avril 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 avril 2011.
TexteArrêté du 21 avril 2011
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023910455
Texte parentLEGITEXT000023910438
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