1. Le gardien de la paix détaché qui compte plus de trente jours d'absence au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi.
Arrêté du 21 avril 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 avril 2011.
TexteArrêté du 21 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023910461
Texte parentLEGITEXT000023910438
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