1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Aucun candidat ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 8 sur 20 ne peut être déclaré admissible.
Arrêté du 19 avril 2011 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2011 au 28 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023913153
Texte parentLEGITEXT000023913138
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