Arrêté du 8 avril 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 avril 2011.

TexteArrêté du 8 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023913501
Texte parentLEGITEXT000023913494
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2011 (version du 29 avril 2011)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

2. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

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