LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914759
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 22 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Il est fait, par le déclarant, une déclaration distincte pour chacune des personnes dont les biens sont à déclarer.

2. La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués en totalité ou en partie, la nature et la consistance exacte de ces biens ainsi que leur situation.

3. S'il s'agit de créances ou de toutes autres obligations, la déclaration indique le titre en vertu duquel intervient le déclarant, la date de la convention qui crée ce titre, la nature du droit, la désignation de l'objet sur lequel porte ce droit et les clauses et conditions diverses qui l'affectent.

4. La déclaration est appuyée, s'il v a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents utiles.

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