LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914760
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 23 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Les infractions et tentatives d'infractions, commises de mauvaise foi, aux dispositions des articles 20 à 22 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

2. Seront punis des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens dépendant d'un patrimoine confisqué, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de confiscation ou participé à cette soustraction.

3. Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus prévues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023914760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.