RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000038791201
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 25 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, parties appelées, à la requête du ministère public sur le rapport du directeur des Domaines.
2. Au cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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