1. L'Etat pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées par décret pris sur le rapport motivé du ministre des finances.
LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.
TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914772
Texte parentLEGITEXT000023914267
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