1. Les créances assorties de sûretés réelles grevant certains avoirs allemands seront rembourrées sur le produit de la liquidation de ces avoirs, sous la condition que la déclaration du créancier intervienne avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.
TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914776
Texte parentLEGITEXT000023914267
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